Sommaire des dossiers AST67

Évaluation des risques professionnels & Réglementation

Jean-Bernard Gallay, Médecin du travail, Saint-Gobain (Pont à Mousson) et François Muller, AST67

Dernière mise à jour Février  2004



    L'évaluation des risques constitue un moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des travailleurs sous la forme d'un diagnostic en amont des facteurs de risques auxquels ils sont exposés.     Depuis 1991, tout chef d’entreprise est tenu de procéder à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les bases réglementaires sont :     Il est prévu que chaque employeur doit désormais transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation des risques avant le 07 Novembre 2002, date à laquelle des sanctions pénales seront applicables.

    Cette évaluation comporte un inventaire des risques et concerne tout particulièrement :

 • les choix des procédés de fabrication,
 • les équipements de travail,
 • les substances ou préparations chimiques,
 • l‘aménagement des locaux de travail,
 • la définition des postes de travail.
    Cette évaluation des risques doit faire l’objet d’une mise à jour chaque année et :
• lors d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail
• lors de l’apparition de nouveaux risques
• lorsqu’une information supplémentaire concernant les risques identifiés est recueillie.
    Ce document est tenu à la disposition des membres du CHSCT, du Médecin du Travail, des salariés exposés aux risques particuliers, et de l’Inspecteur du Travail, et des agents du service prévention de la CRAM.

    Le point de vue du ministère :
    Il  considère que cette contrainte réglementaire doit être transformée en un élément  de maîtrise des risques, par la présentation d’un plan de prévention garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
    Il pose également comme principe que cette évaluation doit :


Art. L 230-2 du Code du Travail

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin,
les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.


Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique
Résumé

Principe de classement des substances et des préparations (Art. R 231-51)

I- RISQUES PHYSIQUES: Classement en terme de sécurité et risques incendiaires

II- RISQUES CHIMIQUES : Classement en terme de toxicologie et effets nocifs

III- RISQUES SUR L’ENVIRONNEMENT : Classement en terme d’écotoxicologie
 

I- RISQUES PHYSIQUES

I.1 Explosive : Possibilité de réaction exothermique sans contact avec d’autres substances.
I.2 Comburantes : Possibilité de réaction exothermique avec d’autres substances (O2 par exemple).
I.3 Extrêmement inflammables : Point éclair bas, température ébullition basse, inflammable à l’air à température ambiante.
I.4 Facilement inflammables : Un faible échauffement suffit.
I.5 Inflammables : Point éclair bas.

II- RISQUES CHIMIQUES

II.1 Très toxiques : Très faible dose  = > Mort. Risques aigus ou chroniques
II.2 Toxiques : Faible dose  = > Mort. Risques aigus ou chroniques
II.3 Nocives : Peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques.
II.4 Corrosives : Contact avec tissus vivants = > destruction
II.5 Irritantes : Non corrosifs mais réaction inflammatoire sur la peau ou les muqueuses.
II.6 Sensibilisantes : Créé une réaction d’hypersensibilité.
II.7 Cancérogènes : Peuvent produire le cancer ou augmenter la fréquence.
II.8 Mutagènes : Peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
II.9 Tératogènes : Peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets non héréditaires dans la progéniture ou troubler les capacités reproductives.

III. RISQUES SUR L’ENVIRONNEMENT

Dangereuse pour l’environnement : « Substances et préparations qui présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l’environnement ».

Règles générales de prévention du risque chimique (Art. R 231-54)

La prévention des risques chimiques est fondée sur la limitation de l’utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de travailleurs exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.

DEVOIR DU CHEF D’ENTREPRISE

L’évaluation des risques (Art. R 231-54-1)

• Obligation de procéder à l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du personnel.
• Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité.
• Elle doit porter sur les niveaux d’exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.

CELA IMPLIQUE


RÈGLES PARTICULIÈRES DE PRÉVENTION DU RISQUE CANCÉROGÈNE (Art. R 231-56)
Applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles
d’être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes.

SI RISQUE
Décret n° 2001-1016 du 05.11.2001 ( J.O. du 07.11.2001).

Portant sur la création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décret en Conseil d’Etat).

Le premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 Décrète :

Art. 1er . – Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principe et prévention
Art. R. 230-1. – L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l’article L. 230-2.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l’article L.236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l’article L.236-1, cette transcription des résultats de l’évaluation des risques est utilisée pour l’établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociales et des organismes  mentionnés au 4° de l’article L. 231-2.

Art. 2. – Il est ajouté après l’article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
Art. R. 263-1-1.- Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’article R. 230-1, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
 La récidive de l’infraction définie au premier alinéa est munie dans les conditions prévues à l’article 131-13 du code pénal.

Art. 3  - L’article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.

Art.  4.  - La ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture et de le pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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