Évaluation des risques professionnels & Réglementation
Jean-Bernard Gallay, Médecin du travail, Saint-Gobain (Pont à Mousson) et François Muller, AST67
Dernière mise à jour Septembre 2002
Cette évaluation comporte un inventaire des risques et concerne tout particulièrement :
• les choix des procédés de fabrication,Cette évaluation des risques doit faire l’objet d’une mise à jour chaque année et :
• les équipements de travail,
• les substances ou préparations chimiques,
• l‘aménagement des locaux de travail,
• la définition des postes de travail.
• lors d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travailCe document est tenu à la disposition des membres du CHSCT, du Médecin du Travail, des salariés exposés aux risques particuliers, et de l’Inspecteur du Travail, et des agents du service prévention de la CRAM.
• lors de l’apparition de nouveaux risques
• lorsqu’une information supplémentaire concernant les risques identifiés est recueillie.
Le point de vue du ministère :
Il considère que cette contrainte réglementaire
doit être transformée en un élément de
maîtrise des risques, par la présentation d’un plan de prévention
garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs.
Il pose également comme principe que cette
évaluation doit :
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé
des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs
temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des
risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise
en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à
l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code,
lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer
à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité,
à l'hygiène et à la santé selon des conditions
et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues
au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention
suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne
la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements
de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou
par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble
cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la
priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des
activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de
fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement
des lieux de travail ou des installations et dans la définition
des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et
en tant que de besoin,
les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail
et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble
des activités de l'établissement et à tous les niveaux
de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre
en considération les capacités de l'intéressé
à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour
la sécurité et la santé.
Principe de classement des substances et des préparations (Art. R 231-51)
I- RISQUES PHYSIQUES: Classement en terme de sécurité et risques incendiaires
II- RISQUES CHIMIQUES : Classement en terme de toxicologie et effets nocifs
III- RISQUES SUR L’ENVIRONNEMENT : Classement en terme d’écotoxicologie
I- RISQUES PHYSIQUES
I.1 Explosive : Possibilité de réaction exothermique sans
contact avec d’autres substances.
I.2 Comburantes : Possibilité de réaction exothermique
avec d’autres substances (O2 par exemple).
I.3 Extrêmement inflammables : Point éclair bas, température
ébullition basse, inflammable à l’air à température
ambiante.
I.4 Facilement inflammables : Un faible échauffement suffit.
I.5 Inflammables : Point éclair bas.
II- RISQUES CHIMIQUES
II.1 Très toxiques : Très faible dose = > Mort.
Risques aigus ou chroniques
II.2 Toxiques : Faible dose = > Mort. Risques aigus ou chroniques
II.3 Nocives : Peuvent entraîner la mort ou des risques aigus
ou chroniques.
II.4 Corrosives : Contact avec tissus vivants = > destruction
II.5 Irritantes : Non corrosifs mais réaction inflammatoire
sur la peau ou les muqueuses.
II.6 Sensibilisantes : Créé une réaction d’hypersensibilité.
II.7 Cancérogènes : Peuvent produire le cancer ou augmenter
la fréquence.
II.8 Mutagènes : Peuvent produire des défauts génétiques
héréditaires ou en augmenter la fréquence.
II.9 Tératogènes : Peuvent produire ou augmenter la fréquence
d’effets non héréditaires dans la progéniture ou troubler
les capacités reproductives.
III. RISQUES SUR L’ENVIRONNEMENT
Dangereuse pour l’environnement : « Substances et préparations qui présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l’environnement ».
Règles générales de prévention du risque chimique (Art. R 231-54)
La prévention des risques chimiques est fondée sur la limitation de l’utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de travailleurs exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.
DEVOIR DU CHEF D’ENTREPRISE
L’évaluation des risques (Art. R 231-54-1)
• Obligation de procéder à l’évaluation des risques
encourus pour la santé et la sécurité du personnel.
• Cette évaluation est renouvelée périodiquement
et à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter
la santé et la sécurité.
• Elle doit porter sur les niveaux d’exposition collectifs et individuels
et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
CELA IMPLIQUE
RÈGLES
PARTICULIÈRES DE PRÉVENTION DU RISQUE CANCÉROGÈNE
(Art. R 231-56)
Applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont
exposés ou susceptibles
d’être exposés au cours de leur travail à des agents
cancérogènes.
Portant sur la création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décret en Conseil d’Etat).
Le premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité
et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité
du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er . – Au titre III du livre II du code du travail (partie
Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire
ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principe et prévention
Art. R. 230-1. – L’employeur transcrit et met à jour
dans un document unique les résultats de l’évaluation des
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs
à laquelle il doit procéder en application du paragraphe
III (a) de l’article L. 230-2.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés
dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année
ainsi que lors de toute décision d’aménagement important
modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa
de l’article L.236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant
l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa
de l’article L.236-1, cette transcription des résultats de l’évaluation
des risques est utilisée pour l’établissement des documents
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent
article est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou des instances
qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou,
à défaut, des personnes soumises à un risque pour
leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin
du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition
de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services
de prévention des organismes de sécurité sociales
et des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 231-2.
Art. 2. – Il est ajouté après l’article R. 263-1
du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
Art. R. 263-1-1.- Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas
mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques,
dans les conditions prévues à l’article R. 230-1, est puni
de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème
classe.
La récidive de l’infraction définie au premier
alinéa est munie dans les conditions prévues à l’article
131-13 du code pénal.
Art. 3 - L’article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.
Art. 4. - La ministre de l’emploi et de la solidarité,
la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture
et de le pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.