1° Les enfants de moins de six ans accueillis :
a) Dans les établissements, services et centres
mentionnés àl'article L. 180 (1) ;
b) Dans les écoles maternelles ;
c) Chez les assistantes maternelles ;
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants
à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
2° Les enfants de plus de six ans et adolescents et les jeunes adultes
qui fréquentent :
a) Les établissements d'enseignement du premier
et du second degré ;
b) Les établissements mentionnés aux
l°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire
et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les
personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements
préparant aux professions de caractère sanitaire ou social
énumérées ci-après :
a) Professions de caractère sanitaire :
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au l° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 215-4. - Sont considérées comme ayant satisfait àl'obligation vaccinale :
l° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la Santé, ou pour les enfants jusqu'à 3 ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.
Art. R. 215-5. - Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 2.- Sont abrogés:
l° Le décret n' 51-953 du 9 juillet 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 50-7 du 5 janvier 1950 rendant obligatoire pour certaines catégories de population la vaccination par le vaccin BCG;
2° Le décret du ler septembre 1952 modifié fixant les dates d'application de la vaccination par le BCG aux différentes catégories de la population soumises obligatoirement à cette vaccination ;
3° Le décret n' 59-326 du 21 février 1959 en tant qu'il remplace l'article L. 217-1 du code de la santé publique par des dispositions réglementaires ;
4° L'article ler du décret n' 62-1286 du 29 octobre 1962 modifiant les articles L. 217-2 et L. 239 du code de la santé publique ;
5° Le décret n' 64-417 du 5 mai 1964 complétant le décret du ler septembre 1952 modifié fixant les dates d'application de la vaccination par le BCG aux différentes catégories de la population soumises obligatoirement à cette vaccination.
(1) Art. L. 180 du code de la santé publique :
1. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en ver-tu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
Il. - Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établis@ ments et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
III. - La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
IV. - Les conditions de qualification ou d'expérience
professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des
personnes exerçant leur activité dans les établissements
ou services mentionnés aux paragraphes I à 111 ainsi que
les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements
ou services sont fixées par voie réglementaire.