Art. 2. - La vaccination par le BCG n'a pas lieu d'être réalisée chez les personnes dont les tests tuberculiniques sont positifs selon les critères définis à l'article 3. Toutefois les nouveau-nés sont vaccinés sans test préalable.
La technique de référence est la vaccination par voie intradermique. La posologie est adaptée à l'âge. Chez l'enfant, jusqu'à 3 ans, le vaccin par multipuncture peut être utilisé.
Art. 3. - L'intradermoréaction mentionnée à l'article R. 215-4 du code de la santé publique consiste en l'injection intradermique d'un volume de 0,l ml de tuberculine PPD (soit dix unités internationales). La lecture se fait 72 heures plus tard, par la mesure du diamètre de l'induration en millimètres (mm). Le seuil de positivité est de 5 mm ; en dessous, le test est considéré comme négatif Toute augmentation d'au moins 10 mm du diamètre de l'induration par rapport au test antérieur impose des investigations complémentaires à la recherche d'une infection tuberculeuse.
Art. 4. - La vaccination et les tests tuberculiniques sont réalisés par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat dans les conditions prévues par le décret du 15 mars 1993 susvisé. La lecture des tests tuberculiniques doit être faite par un médecin.
Les modalités et les résultats quantitatifs des tests, les modalités techniques de la vaccination ainsi que le numéro de lot et la date de péremption du vaccin doivent être consignés sur le carnet de santé ou, à défaut, sur un carnet de vaccination ou l'équivalent.
Art. 5. - Sont abrogés :
l° L'arrêté du 4 novembre 1952 modifié relatif
aux techniques de vaccination par le BCG ;
2° L'arrêté du 4 novembre 1952 modifié relatif
à l'organisation des centres de vaccination par le BCG.