SILICE
Surveillance médicale des salariés
des carrières, sablières et gravières.
J.-P. Ostermann, médecin du travail
AST67
Dossier rédigé en 1998
Dernière mise à jour août 2008
Dr Jean-Pierre Ostermann, médecin du travail à l'AST67
Introduction
Le danger étant la poussière alvéolaire
siliceuse, la prévention a pour but de réduire l'empoussiérage
des lieux de travail ou, à défaut, d'en diminuer les effets
sur les salariés par une réduction de l'exposition. Les moyens
mis en oeuvre concernent
-
soit l'employeur : prélèvements atmosphériques,
division du chantier en zones géographiques ou en "fonctions de
travail",
-
soit le médecin du travail : classement des salariés
en catégories d'aptitude. Du croisement de ces données
va résulter l'aptitude finale à une fonction de travail ou
à une zone géographique.
Définitions
extraites du Code des Mines
-
Mine et carrière : ce qui les différencie, c'est le
matériau extrait et non le fait que le travail se fasse à
ciel ouvert ou en souterrain. C'est ainsi que le charbon est toujours extrait
d'une mine, même si celle-ci est à ciel ouvert. A contrario,
le calcaire provient d'une carrière, même si l'extraction
est souterraine.
-
Poussière inhalable et poussière alvéolaire
: fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère,
susceptible de pénétrer dans les voies aériennes par
voie buccale ou nasale, la poussière alvéolaire en étant
la partie susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires.
La différence entre les deux types de poussières est liée
à leur diamètre aérodynamique. Le fractionnement en
poussière inhalable et poussière alvéolaire est fait
par les appareils de prélèvement (filtres différents).
-
Poussière alvéolaire siliceuse : fraction de poussière
inhalable susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires
lorsque la teneur en quartz excède 1 %.
-
Fonction de travail : ensemble des activités exercées
par un salarié pendant sa journée de travail.
-
Zone géographique : il n'est pas toujours possible
de définir une fonction de travail précise chez ces salariés
souvent polyvalents. En effet, sur un site d'extraction, on constate en
pratique que presque tout le personnel est concerné par la poussière
produite. Aussi préfère-t-on découper le site en zones
géographiques d'empoussiérage homogène, sachant
qu'une même zone géographique peut contenir plusieurs fonctions
de travail.
-
Empoussiérage : l'article 12 du chapitre Empoussiérage
du RGIE (règlement général des industries extractives)
précise que le terme "empoussiérage" sera utilisé
pour désigner «l'exposition moyenne aux poussières
alvéolaires siliceuses de l'atmosphère d'une zone géographique,
évaluée par la concentration moyenne sur une période
de 8 heures».
Tutelles
-
Le ministère responsable des industries extractives est le ministère
chargé de l'industrie.
- L'inspection du travail est assurée par la DRIRE (Direction Régionale
de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement).
-
Pour les questions médicales du travail, la DRIRE s'adresse au MIRTMO
(Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la Main d'Oeuvre).
-
A connaître aussi, l'UNICEM (Union Nationale des Industries de
Carrières et Matériaux de Construction) et son organisme
de prévention, le PREVENCEM.
Réglementation
Le droit du travail en matière d'industrie
extractive est régi par :
Le décret du 2 septembre 1994 introduit
au RGIE le titre : Empoussiérage, qui est divisé
en 3 sections :
-
Section 1 : dispositions communes à tous les travaux et installations
(art. 1 à 10).
-
Section 2 : dispositions complémentaires pour les travaux
à ciel ouvert (art. 11 à 24).
-
Section 3 : dispositions complémentaires pour les travaux
souterrains...
Le présent document d'information
traite des sections 1 et 2.
L'arrêté
du 9 novembre 1994 donne au médecin du travail les instructions
techniques nécessaires pour le classement des salariés au regard
de l'aptitude (catégories 1, 2, 3 ou 4).
A noter : contrairement au Code du Travail, le RGIE ne prend
en compte que le quartz pour définir les poussières alvéolaires
siliceuses (art. 2, art. 13).
Le rôle de l'employeur
Il doit assurer :
-
la prévention par l'information obligatoire des salariés
portant sur les risques encourus
(article 7),
-
la "réduction des émissions de poussière..." (art.
3 et 17) et
-
la réduction de l'exposition par :
-
mesures de l'empoussiérage
-
détermination du taux de quartz (art. 13 et 14),
-
délimitation et classement des zones géographiques (art.
16 et 17),
-
respect des compatibilités entre l'empoussiérage du poste
de travail et l'aptitude d'affectation du salarié (art. 18).
L'article 13 détermine un empoussièrage
de référence (E.R.)
-
Le taux de quartz : au moins tous les 2 ans, indépendamment de la
saison, ou chaque fois qu'il y a modifications des conditions d'exploitation,
l'exploitant doit procéder à un prélèvement
représentatif de poussière alvéolaire siliceuse en
vue de déterminer le taux de quartz contenu en pour cent (Q).
-
L'empoussièrage de référence est la plus faible des
deux valeurs suivantes :
|
5 mg / m3
OU
25 K mg/ m3 d'air
Q |
K est un coefficient de nocivité de la poussière, fixé
périodiquement pour les mines par le préfet... Sa valeur actuelle
est 1 (arrêté du 11 juillet 1995 toujours en vigueur).
Q est le taux de quartz en % mesuré par prélèvement
ci-dessus.
En pratique :
- le responsable de l'exploitation fixe les aires de mesurage : secteurs
délimités sur le terrain ayant des conditions d'empoussiérage
homogènes (zones géographiques).
- il choisit les points de mesure.
- les mesures déterminent la concentration en poussières alvéolaires
siliceuses dans chaque aire et le taux de quartz pour le calcul de l'empoussiérage
de référence de celle-ci. On note que le maximum admis, soit
5 mg/m3 correspond à la VLE en poussières
alvéolaires mesurée sur 8 heures pour les locaux à pollution
spécifique (Code du Travail, art. R 232.5.5)
Chaque zone aura donc son empoussiérage de référence
propre.
L'article 14 prévoit que l'empoussiérage
de chaque zone géographique doit être mesuré tous les 2
ans, au moins une fois en hiver et une fois en été, en continu
pendant la durée d'un poste de travail. Le résultat sera exprimé
en mg/m3 .
Pour la DRIRE Alsace, cet article se lit :
-
soit des mesures tous les ans, alternativement en été pour
une année, en hiver pour l'autre.
-
soit des mesures tous les deux ans, en été et en hiver pour
une même année, rien l'année suivante, etc... La première
année il devra donc y avoir deux mesures.
Les zones géographiques sont classées
par comparaison de leur empoussiérage mesuré au temps T à
l'empoussiérage de référence. Il y a trois classes
(article 16) :
-
Classe 1 : l'empoussiérage est au plus égal à
0,25 fois l'E.R.
-
Classe 2 : l'empoussiérage est compris entre 0,25 et 0,50
fois l'E.R.
-
Classe 3 : l'empoussiérage est compris entre 0,5 et au
maximum 1 fois l'E.R.
Lorsque l'empoussiérage constaté est
supérieur à l'E.R., le travail est interdit dans la zone
concernée.
L'efficacité des moyens de mesurage doit elle
même être vérifiée périodiquement (article
24, contrôle des laboratoires).
Le Rôle
du Médecin du Travail
Ce dernier est concerné par :
-
L'article 7 : information des salariés sur les risques que
représentent les poussières alvéolaires siliceuses
et sur les procédés de travail réduisant ces risques.
Cette obligation est reprise dans l'instruction technique annexée
à l'arrêté du 9 novembre 1994.
- L'article 8 : aptitude d'affectation à une fonction de travail
ou à une zone géographique. Cette aptitude sera de catégorie
1 à 4, selon essentiellement le résultat de la radiographie
thoracique interprétée selon la plus récente classification
internationale des radiographies de pneumoconioses du Bureau international
du travail (annexe à l'arrêté
du 9 novembre 1994). Le rythme des radios sera biennal pour la catégorie
1 et annuel pour les catégories 2-3-4 par radio standard.
-
L'article 9 : Fiche d'aptitude : c'est l'équivalent
de la fiche d'aptitude faite pour tout salarié ; elle "doit préciser
l'aptitude d'affectation..."
-
L'article 18 : compatibilité entre l'empoussiérage
mesuré et l'aptitude d'affectation. Schématiquement, un salarié
d'aptitude 1 peut être employé en zone de classe 1 à
3. Un salarié d'aptitude 2 ne peut travailler qu'en zone de classe
1 et 2. Un salarié d'aptitude 3 ne peut travailler qu'en zone de
classe 1, de même qu'à certaines conditions, le salarié
d'aptitude 4. L'article 18 prévoit des exceptions à cette
règle.
- L'article 19 : Fiche
individuelle. Cette fiche rappelle le dossier qu'il faut tenir pour
les salariés exposés aux rayonnements ionisants. Elle doit préciser
l'identité du salarié, les durées d'exposition aux poussières
alvéolaires siliceuses (date d'entrée et date de sortie), les
aptitudes d'affectation successives. Une copie doit être remise au salarié,
notamment en fin de contrat de travail. Nous présentons une fiche telle
que nous l'avons conçue pour nos salariés.
- L'article 20 : Antécédents d'exposition. Cet article
soumet l'embauche d'un salarié pour un poste l'exposant aux poussières
alvéolaires siliceuses à la production préalable de la
fiche individuelle prévue par l'article 19. Il répète
aussi que la fiche d'aptitude prévue à l'article 9 doit être
renouvelée tous les ans.
-
L'arrêté du 9 novembre 1994 : qui fixe les critères
de classement des salariés.
En pratique, pour le médecin, c'est la radiographie
du thorax qui détermine la catégorie d'aptitude. Elle doit être
lue selon les critères du BIT (Bureau international du travail) concernant
les pneumoconioses. «Le rang de l'aptitude d'affectation d'une personne
à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières...
correspond sauf exception... à celui de la catégorie à laquelle
appartient l'image pulmonaire».
Il incombe au médecin du travail d'informer le salarié
des résultats de ses radiographies et de son rang d’aptitude d’affectation.
Discussion
L'application de ces textes soulève un problème
et une difficulté :
- le problème concerne le choix entre zone de travail ou fonction
de travail. En pratique, on retient le plus souvent la zone géographique
parce que la fonction de travail peut varier pour un même salarié
dans une zone donnée.
- la difficulté concerne la rédaction par le médecin
du travail de la fiche d'aptitude et de la fiche individuelle au regard du
secret médical. Pour le Médecin Inspecteur Régional
du Travail et de la Main d’œuvre (MIRTMO) d'Alsace, ce secret doit
être absolu et par conséquent les fiches ne doivent pas préciser
la catégorie de l'aptitude. Comment alors faire respecter la compatibilité
entre aptitude et zone géographique puisque la seule précision
des zones géographiques autorisées peut déjà permettre
de déduire les catégories d'aptitude ?
Conclusion
Les obligations du médecin du travail se résument
finalement à trois choses :
-
faire pratiquer les radiographies du thorax et s'assurer d'une interprétation
conforme.
-
établir la fiche d'aptitude annuelle et tenir à jour la fiche
individuelle.
-
informer les salariés exposés.
Références
- DRIRE d'ALSACE, 1 Rue Pierre Montet - 67082 Strasbourg Cedex Tél.
: 03.88.25.92.82
-
Houillères du Bassin de Lorraine - UCAD, 2 Rue de Metz - 57802 Freyming-
Merlebach Cedex
-
Norme NF X43 257 : filtre poussières inhalables
-
Norme NF X43 259 : filtre poussières alvéolaires.
-
Contrôle de la concentration en silice cristalline dans l'atmosphère
des lieux de travail. INRS, ED 816.
- Emploi de matériaux pulvérulents. INRS, ED 767.
Silice - Surveillance médicale des salariés
des carrières, sablières et gravières
1998
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