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Circulaire DRT n° 91-18 du 4 novembre 1991
( non parue au J.O., voir B.O. n° 91-23 du 20.12.1991 )
 
La présente circulaire a pour objet de préciser - compte tenu notamment des explications fournies par les autorités communautaires lors de l'élaboration de la directive et de celles développées au cours des discussions devant le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels - l'interprétation qu'en l'absence de jurisprudence, il paraît raisonnable de retenir pour certaines disposition du décret.
Les points abordés concernent le champ d'application et les dates d'entrée en vigueur du décret, les modalités de mise en oeuvre de l'interruption périodique du travail sur écran, les conditions de la surveillance médicale et enfin les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire l'équipement et les conditions d'ambiance.

I. Champs d'application et dates d'entrée en vigueur
II. L'interruption périodique du travail sur écran
III. La surveillance médicale
IV. L'équipement et les conditions d'ambiance
        siège, chauffage, humidité, radiations ionisantes, éclairage
I. Champs d'application et dates d'entrée en vigueur

 Champs d'application
    Le décret dispose en son article 1er que sont exclus du domaine d'application des systèmes portables lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ; dès lors, les travailleurs qui les utilisent de façon habituelle pendant une partie non négligeable de leur temps de travail, bénéficient des différentes prescriptions du décret.
    Bien entendu il appartient alors aux employeurs, après consultation des salariés concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de déterminer quels sont les postes de travail visés par les dispositions réglementaires.
    Il est toutefois légitime de considérer qu'un établissement au sein duquel un travailleur utilise un équipement - par exemple un ordinateur portable - plus de la moitié de son temps effectif de travail, est, pour le poste de travail considéré, soumis à l'ensemble des prescriptions du décret.
    Est également exclu du champs d'application du décret (art. 1er) tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures ; c'est notamment le cas des appareils utilisés exclusivement en tant qu'agendas électroniques.

Dates d'entrée en vigueur
    Le décret s'applique à compter du 1er janvier 1993 pour les matériels mis en service à partir de cette date. Toutefois, pour les matériels mis en service avant le 1er janvier 1993, les dispositions des articles 7 à 11 du chapitre V relatif à l'équipement ne seront effectives qu'à compter du 1er janvier 1997.

II. L'interruption périodique du travail sur écran

     Afin de prévenir tout symptôme d'astreinte visuelle et de fatigue posturale, le décret en son article 3 dispose, que l'activité du travailleur doit être aménagée de manière que le temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou des changements d'activité.
    Par changement d'activité il faut entendre l'alternance du travail sur écran avec par exemple des tâches de bureau, étant entendu que cette activité sans écran doit être en rapport avec celle du salarié sauf dispositions contractuelles contraires.
    En revanche, la pause se définit ici comme un temps de repos spécifique qui s'ajoute, en temps que besoin, aux pauses traditionnelles. Il convient à cet égard de préciser que les temps d'attente de réponses qui imposent la surveillance de l'écran ne peuvent être considérés comme des pauses.
    La périodicité et la durée de ces pauses spécifiques sont déterminées dans chaque établissement en fonction de l'organisation et des caractéristiques des tâches.
    Ainsi, lorsque l'organisation et la nature de la tâche du travailleur sur écran ne permettent aucun changement d'activités, l'interruption périodique du travail se fait par des pauses spécifiques ; c'est le plus souvent le cas des activités, de saisies de données. A l'inverse, un travail intermittent sur écran, qui par nature comprend des changements d'activités, ne nécessitera pas, sauf exception, de pause spécifique.

III. La surveillance médicale

    L'article 6 du décret confirme en ce qui concerne les écrans de visualisation la surveillance médicale spéciale introduite par l'arrêté du 11 juillet 1977.
    Le médecin du travail doit effectuer un examen préalable et approprié des yeux et de la vue de chaque travailleur avant qu'il ne soit affecté à des travaux sur écran. Il s'agit là d'un examen de dépistage des anomalies, qui comprend un contrôle de l'acuité visuelle, des phories et, s'il y a lieu, de la vision stétéoscopique et de celle des couleurs.
    Si les résultats de ces examens médicaux le rendent nécessaire un examen supplémentaire et approfondi des yeux et de la vue est pratiqué par un ophtalmologiste, sur proposition du médecin du travail, dans le cas notamment où il existe un doute sur les qualités visuelles du candidat ou sur la nature des troubles ophtalmologiques apparus avant ou après l'affectation du travailleur à des travaux sur écran.
    Au terme de ces examens une correction peut se révéler indispensable.
    Ainsi, lorsque ces examens révèlent un dysfonctionnement jusque là ignoré, un dispositif de correction normal peut apparaître nécessaire. Dans la mesure où ce dernier bénéficie à l'intéressé dans sa vie courante et qu'il est suffisant pour assurer de façon satisfaisante le travail sur écran, il est à la charge financière du travailleur sauf si l'employeur décide d'en supporter une partie, voire la totalité.
    A contrario, si un dispositif de correction normal ne permet pas l'exécution du travail sur écran dans de bonnes conditions et que d'éventuels aménagements du poste de travail s'avèrent inopérants, le travailleur doit alors bénéficier d'un dipositif de correction spécial, qui étant exclusivement en rapport avec le travail concerné est en conséquence à la charge financière de l'employeur ; c'est le cas des dispositifs visant uniquement à améliorer la vision intermédiaire.
    C'est pourquoi, les dispositifs qui facilitent la vision progressive ne seront pas considérés comme des dispositifs spéciaux au sens du décret.
    Quand l'utilisation d'un dispositif de correction spécial s'impose et qu'il est techniquement possible de l'intégrer à un dispositif de correction normal, seul le surcoût de ce dispositif de correction mixte est à la charge de l'employeur.

IV. L'équipement et les conditions d'ambiance

    L'article R. 232-4 du code du travail dispose "qu'un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci".
    L'article 10 du décret précise en outre que le siège doit, s'il y a lieu, être adaptable en hauteur et en inclinaison.
    Cette disposition n'implique pas que le dossier doit être systématiquement désolidarisé de l'assise et que le réglage de l'un s'effectue dans tous les cas indépendamment de l'autre. L'ajustement en hauteur et en inclinaison du dossier, tel que le préconise la directive, vise à prendre en compte les caractéristiques anatomiques et physiologiques du travailleur.
    Cet objectif peut-être réalisé avec des sièges d'un seul tenant - dits "monocoques" - dans la mesure où ils permettent un basculement synchronisé de l'assise et du dossier et qu'ils assurent à leurs utilisateurs une position confortable.
 
    Pour l'application de l'article R.232-6 du code du travail, en vertu duquel le chauffage doit être assuré de façon à maintenir une température convenable, l'alinéa 1er de l'article 13 du décret précise qu'il doit être tenu compte dans le local affecté au travail sur écran, de la chaleur provenant de tous les éléments constituant le poste de travail, par exemple des photocopieuses et des imprimantes.

     En outre l'humidité de ces locaux doit être maintenue à un niveau satisfaisant pour éviter un éventuel dessèchement des muqueuses buccales, nasales et oculaires.
    Notons à cet égard que l'I.N.R.S (Institut National de Recherche et de Sécurité) préconise un taux minimal d'humidité relative de 40 p. 100 et un taux idéal de 60 à 65 p. 100.

 Concernant l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 du décret il convient de préciser que les radiations ionisantes éventuellement émises par les écrans de visualisation ne sauraient en aucun cas dépasser les seuils établis par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
    En effet l'article 1er du décret susvisé dispose que les tubes cathodiques ne doivent présenter en aucun point situé à 0,1 mètre des parties accessibles de leur surface de débit d'équivalent de dose supérieur à 1 micro-sievert par heure (0,1 millirem par heure).
    En outre, doivent être respectées les normes et les recommandations relatives aux taux d'émission de rayonnements non ionisants par les écrans, en particulier celles concernant le rayonnement infrarouge et le rayonnement radiofréquence, de manière à soustraire les travailleurs sur écran à tout risque d'élévation radioinduite de la température du corps.
    A ce propos, il conviendra de se reporter aux normes internationales.

    Enfin, concernant l'éclairage l'article 13 point V du décret renvoie aux articles R. 232-7 à R. 232-7-10 du code du travail.
    Il convient en particulier d'éviter toute cause d'éblouissement et tout reflet parasite sur l'écran. L'implantation des postes de travail et la disposition des points d'éclairage naturel ou artificiel doivent permettre une répartition homogène des luminances dans le champ visuel des travailleurs sur écran.
    En outre, il faut s'abstenir de placer ces postes à proximité immédiate des fenêtres notamment en face ou de dos à ces dernières lorsqu'elles ne sont pas suffisamment voilées par des stores, des rideaux ou, le cas échéant, des cloisons mobiles. D'une manière générale, il est recommandé de placer l'écran perpendiculairement aux fenêtres de telle sorte que l'opérateur ne soit pas gêné par la lumière naturelle interférant avec celle produite par l'écran.
    Par ailleurs, s'il apparaît nécessaire de compléter l'éclairage d'ambiance par un éclairage individuel, celui-ci doit être d'utilisation facultative et dans la mesure du possible réglable en puissance.

    De nombreuses études ayant formellement démontré que l'utilisation de l'écran de visualisation dans des conditions inadéquates contribue à l'apparition de troubles de santé, les inspecteurs du travail veilleront à ce que les dispositions du décret soient strictement appliquées.

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