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I. Champs
d'application et dates d'entrée en vigueur
II. L'interruption
périodique du travail sur écran
III. La surveillance médicale
IV. L'équipement
et les conditions d'ambiance
siège,
chauffage, humidité,
radiations ionisantes, éclairage
I. Champs
d'application et dates d'entrée en vigueur
Champs d'application
Le décret dispose en son article 1er que
sont exclus du domaine d'application des systèmes portables lorsqu'ils
ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail
; dès lors, les travailleurs qui les utilisent de façon habituelle
pendant une partie non négligeable de leur temps de travail, bénéficient
des différentes prescriptions du décret.
Bien entendu il appartient alors aux employeurs,
après consultation des salariés concernés et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel,
de déterminer quels sont les postes de travail visés par
les dispositions réglementaires.
Il est toutefois légitime de considérer
qu'un établissement au sein duquel un travailleur utilise un équipement
- par exemple un ordinateur portable - plus de la moitié de son
temps effectif de travail, est, pour le poste de travail considéré,
soumis à l'ensemble des prescriptions du décret.
Est également exclu du champs d'application
du décret (art. 1er) tout équipement possédant un
petit dispositif de visualisation de données ou de mesures ; c'est
notamment le cas des appareils utilisés exclusivement en tant qu'agendas
électroniques.
Dates d'entrée en vigueur
Le décret s'applique à compter du
1er janvier 1993 pour les matériels mis en service à partir
de cette date. Toutefois, pour les matériels mis en service avant
le 1er janvier 1993, les dispositions des articles 7 à 11 du chapitre
V relatif à l'équipement ne seront effectives qu'à
compter du 1er janvier 1997.
II. L'interruption périodique du travail sur écran
Afin de prévenir tout symptôme
d'astreinte visuelle et de fatigue posturale, le décret en son article
3 dispose, que l'activité du travailleur doit être aménagée
de manière que le temps quotidien de travail sur écran soit
périodiquement interrompu par des pauses ou des changements d'activité.
Par changement d'activité il faut entendre
l'alternance du travail sur écran avec par exemple des tâches
de bureau, étant entendu que cette activité sans écran
doit être en rapport avec celle du salarié sauf dispositions
contractuelles contraires.
En revanche, la pause se définit ici comme
un temps de repos spécifique qui s'ajoute, en temps que besoin,
aux pauses traditionnelles. Il convient à cet égard de préciser
que les temps d'attente de réponses qui imposent la surveillance
de l'écran ne peuvent être considérés comme
des pauses.
La périodicité et la durée
de ces pauses spécifiques sont déterminées dans chaque
établissement en fonction de l'organisation et des caractéristiques
des tâches.
Ainsi, lorsque l'organisation et la nature de la
tâche du travailleur sur écran ne permettent aucun changement
d'activités, l'interruption périodique du travail se fait
par des pauses spécifiques ; c'est le plus souvent le cas des activités,
de saisies de données. A l'inverse, un travail intermittent sur
écran, qui par nature comprend des changements d'activités,
ne nécessitera pas, sauf exception, de pause spécifique.
L'article 6 du décret confirme en ce qui concerne
les écrans de visualisation la surveillance médicale spéciale
introduite par l'arrêté du 11 juillet 1977.
Le médecin du travail doit effectuer un examen
préalable et approprié des yeux et de la vue de chaque travailleur
avant qu'il ne soit affecté à des travaux sur écran.
Il s'agit là d'un examen de dépistage des anomalies, qui
comprend un contrôle de l'acuité visuelle, des phories et,
s'il y a lieu, de la vision stétéoscopique et de celle des
couleurs.
Si les résultats de ces examens médicaux
le rendent nécessaire un examen supplémentaire et approfondi
des yeux et de la vue est pratiqué par un ophtalmologiste, sur proposition
du médecin du travail, dans le cas notamment où il existe
un doute sur les qualités visuelles du candidat ou sur la nature
des troubles ophtalmologiques apparus avant ou après l'affectation
du travailleur à des travaux sur écran.
Au terme de ces examens une correction peut se révéler
indispensable.
Ainsi, lorsque ces examens révèlent
un dysfonctionnement jusque là ignoré, un dispositif de correction
normal peut apparaître nécessaire. Dans la mesure où
ce dernier bénéficie à l'intéressé dans
sa vie courante et qu'il est suffisant pour assurer de façon satisfaisante
le travail sur écran, il est à la charge financière
du travailleur sauf si l'employeur décide d'en supporter une partie,
voire la totalité.
A contrario, si un dispositif de correction
normal ne permet pas l'exécution du travail sur écran dans
de bonnes conditions et que d'éventuels aménagements du poste
de travail s'avèrent inopérants, le travailleur doit alors
bénéficier d'un dipositif de correction spécial, qui
étant exclusivement en rapport avec le travail concerné est
en conséquence à la charge financière de l'employeur
; c'est le cas des dispositifs visant uniquement à améliorer
la vision intermédiaire.
C'est pourquoi, les dispositifs qui facilitent la
vision progressive ne seront pas considérés comme des dispositifs
spéciaux au sens du décret.
Quand l'utilisation d'un dispositif de correction
spécial s'impose et qu'il est techniquement possible de l'intégrer
à un dispositif de correction normal, seul le surcoût de ce
dispositif de correction mixte est à la charge de l'employeur.
IV. L'équipement et les conditions d'ambiance
L'article R. 232-4 du code du travail dispose "qu'un siège
approprié doit être mis à la disposition de chaque
travailleur à son poste de travail ou à proximité
de celui-ci".
L'article 10 du décret précise en
outre que le siège doit, s'il y a lieu, être adaptable en
hauteur et en inclinaison.
Cette disposition n'implique pas que le dossier
doit être systématiquement désolidarisé de l'assise
et que le réglage de l'un s'effectue dans tous les cas indépendamment
de l'autre. L'ajustement en hauteur et en inclinaison du dossier, tel que
le préconise la directive, vise à prendre en compte les caractéristiques
anatomiques et physiologiques du travailleur.
Cet objectif peut-être réalisé
avec des sièges d'un seul tenant - dits "monocoques" - dans la mesure
où ils permettent un basculement synchronisé de l'assise
et du dossier et qu'ils assurent à leurs utilisateurs une position
confortable.
Pour l'application de l'article R.232-6 du code
du travail, en vertu duquel le chauffage
doit être assuré de façon à maintenir une
température convenable, l'alinéa 1er de l'article 13 du décret
précise qu'il doit être tenu compte dans le local affecté
au travail sur écran, de la chaleur provenant de tous les éléments
constituant le poste de travail, par exemple des photocopieuses et des
imprimantes.
En outre l'humidité
de ces locaux doit être maintenue à un niveau satisfaisant
pour éviter un éventuel dessèchement des muqueuses
buccales, nasales et oculaires.
Notons à cet égard que l'I.N.R.S (Institut
National de Recherche et de Sécurité) préconise un
taux minimal d'humidité relative de 40 p. 100 et un taux idéal
de 60 à 65 p. 100.
Concernant l'application de l'alinéa
2 de l'article 13 du décret il convient de préciser que les
radiations ionisantes éventuellement émises par les
écrans de visualisation ne sauraient en aucun cas dépasser
les seuils établis par le décret n° 86-1103 du 2 octobre
1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants.
En effet l'article 1er du décret susvisé
dispose que les tubes cathodiques ne doivent présenter en aucun
point situé à 0,1 mètre des parties accessibles de
leur surface de débit d'équivalent de dose supérieur
à 1 micro-sievert par heure (0,1 millirem par heure).
En outre, doivent être respectées les
normes et les recommandations relatives aux taux d'émission de rayonnements
non ionisants par les écrans, en particulier celles concernant le
rayonnement infrarouge et le rayonnement radiofréquence, de manière
à soustraire les travailleurs sur écran à tout risque
d'élévation radioinduite de la température du corps.
A ce propos, il conviendra de se reporter aux normes
internationales.
Enfin, concernant l'éclairage
l'article 13 point V du décret renvoie aux articles R. 232-7 à
R. 232-7-10 du code du travail.
Il convient en particulier d'éviter toute
cause d'éblouissement et tout reflet parasite sur l'écran.
L'implantation des postes de travail et la disposition des points d'éclairage
naturel ou artificiel doivent permettre une répartition homogène
des luminances dans le champ visuel des travailleurs sur écran.
En outre, il faut s'abstenir de placer ces postes
à proximité immédiate des fenêtres notamment
en face ou de dos à ces dernières lorsqu'elles ne sont pas
suffisamment voilées par des stores, des rideaux ou, le cas échéant,
des cloisons mobiles. D'une manière générale, il est
recommandé de placer l'écran perpendiculairement aux fenêtres
de telle sorte que l'opérateur ne soit pas gêné par
la lumière naturelle interférant avec celle produite par
l'écran.
Par ailleurs, s'il apparaît nécessaire
de compléter l'éclairage d'ambiance par un éclairage
individuel, celui-ci doit être d'utilisation facultative et dans
la mesure du possible réglable en puissance.
De nombreuses études ayant formellement démontré que l'utilisation de l'écran de visualisation dans des conditions inadéquates contribue à l'apparition de troubles de santé, les inspecteurs du travail veilleront à ce que les dispositions du décret soient strictement appliquées.
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