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Ce décret, transposant la directive du Conseil n° 90/270/CEE
du 29 mai 1990, fixe les règles particulières de prévention
des risques liés au travail sur des équipements munis d'écrans
de visualisation.
Ce décret, premier texte à réglementer globalement
le travail sur écran, concerne un nombre croissant de travailleurs
en raison du développement important de l'informatique et de la
bureautique.
Chapitre I : Champ d'application
Chapitre II : Analyse
et organisation du travail sur écrans de visualisation
Chapitre III : Formation
des travailleurs
Chapitre IV : Surveillance
médicale
Chapitre V : Équipements
Chapitre VI : Conditions
d'ambiance
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. 1er. Sont soumis aux dispositions du présent décret
les établissements visés à l'article L. 231-1 du code
du travail dans lesquels des travailleurs utilisent de façon habituelle
et pendant
une partie non négligeable du temps de travail des équipements
à écran de visualisation. Toutefois le présent décret
ne s'applique pas aux équipements suivants :
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;
c) Les systèmes informatiques destinés à être
utilisés en priorité par le public ;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas
l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout
équipement possédant un petit dispositif de visualisation
de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation
directe de cet
équipement ;
f) Les machines à écrire de conception classique dites
"machines à fenêtre".
Art. 2. Au sens du présent décret on entend par
:
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique
quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à
écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un
clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel
déterminant
l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris
l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem,
d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table
ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
Chapitre II : Analyse et organisation du travail sur écrans de visualisation
Art. 3. L'employeur est tenu de procéder à une analyse
des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes
comportant un écran de visualisation. L'employeur
prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques
constatés.
Il est tenu, en outre, de concevoir l'activité du travailleur
de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit
périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements
d'activité réduisant la charge de travail sur écran.
Art. 4. Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification
de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant
l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte
des facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques
intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :
a) Le logiciel doit être adapté à la tâche
à exécuter ;
b) Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être
adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur
; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut
être
utilisé à l'insu des travailleurs ;
c) Les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications
sur leur déroulement ;
d) Les systèmes doivent afficher l'information dans un format
et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
e) Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en
particulier au traitement de l'information par l'homme.
Chapitre III : Formation des travailleurs
Art. 5. L'employeur est tenu d'assurer l'information et, dans
les conditions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, la formation
des travailleurs sur tout ce qui concerne la sécurité et
la santé liées à leur poste de travail et notamment
sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement
dans lequel cet écran est intégré.
Chaque travailleur doit en bénéficier, avant sa première
affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque
fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière
substantielle.
Chapitre IV : Surveillance médicale
Art. 6. Un travailleur ne peut être affecté à des
travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un
examen préalable et approprié des yeux et de la vue par le
médecin du travail. Cet examen doit être renouvelé
à intervalles réguliers et lors des visites médicales
périodiques.
L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail
tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail
sur écran de visualisation.
Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire,
un examen ophtalmologique est pratiqué.
Si les résultats de la surveillance médicale rendent
nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux
ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran
doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport
avec le travail concerné ; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner
des charges financières additionnelles pour les travailleurs.
Art. 7. Les caractères sur écran doivent être
d'une bonne définition et formés d'une manière claire,
d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères
et les
lignes.
L'image sur l'écran doit être stable.
La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond
de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur
de terminaux à écrans et être également facilement
adaptables aux
conditions ambiantes.
L'écran doit être orientable et inclinable facilement
pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
Il peut être installé sur un pied séparé
ou sur une table réglable.
L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations
susceptibles de gêner l'utilisateur.
Art. 8. Le clavier doit être inclinable et dissocié de
l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable
qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.
L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre
un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches
doivent tendre à faciliter son utilisation.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés
et lisibles à partir de la position de travail normale.
Art. 9. Le plateau de la table ou de la surface de travail doit
avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes
pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du
clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et
se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la
tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.
L'espace de travail doit être suffisant pour permettre une position
confortable pour les travailleurs.
Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 232-4
du code du travail, pour les travailleurs sur écran de visualisation,
les sièges doivent être, s'il y a lieu, adaptables en
hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds sera mis à la disposition
des travailleurs qui en font la demande.
Art. 11. Les dimensions et l'aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre au travailleur de changer de position et de se déplacer.
Art. 12. Les dispositions des articles 7 à 11 ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure ou les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l'application possible.
Chapitre Vl : Conditions d'ambiance
Art. 13. I. - Les équipements des postes de travail ne doivent
pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une
gêne pour les travailleurs.
Il. - Toutes radiations, à l'exception de la partie visible
du spectre électromagnétique, doivent être réduites
à des niveaux négligeables du point de vue de la protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs.
III. - Une humidité satisfaisante doit être établie
et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran
de visualisation.
IV. - Le bruit émis par les équipements du poste de travail
doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de
façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et
l'audition.
V. - En ce qui concerne l'éclairage, les dispositions des articles
R. 232-7 et R. 232-7-10 du code du travail sont applicables.
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